Skip to navigation – Site map

HomeNumérosVol.6, n°1Géographie(s) et Droit(s)Théorie du droit et front écologi...

Géographie(s) et Droit(s)

Théorie du droit et front écologique : apport à la (re)définition de la justice environnementale

Theory of law and ecofrontier: Contribution to the (re)definition of the environmental justice
Nadia Belaidi

Abstracts

What are the processes and dynamics of an environmental justice? This is the resulting question of the law and geography connexions when we wanted to consider strategy of conquest operated on a protected area (Table Mountain National Park, Cap Town, South Africa). This link showed, on one hand, that geographical terminology depends on law as social process and, on the other hand, that defintion of the notion of environmental justice requires a global conception that can offer a Law and Geography combined analysis.

Top of page

Full text

  • 1 "a space without social (and legal) meaning is simply a location", Blomley et al., 2001, The legal (...)

1D'après les tenants de la Legal geography, l'interaction droit/espace donne du sens. La signification sociale et légale définit l'espace – sans quoi il s'agirait simplement d'un endroit (location)1. Réciproquement, appliquer une doctrine, un principe ou un régime juridique en tenant compte de la dynamique sociale, culturelle, politique, écologique propre à l'espace en cause – loin de l'abstraction qui peut être retenue dans une perspective positiviste, donne légitimité au droit. La mise en relief de la spatialité du droit, en permettant de sortir du positivisme, montre les influences importantes des institutions sociales et des pratiques. L'approche de Legal geography ne se limite donc pas à offrir une simple dimension géographique au droit ou une vue du droit dans son contexte géographique, elle ouvre une série de questions sur comment – par quelle pratique réelle, par rapport à quels projets sociaux ou politiques – l'espace social est produit, maintenu ou transformé (Blomley et al., 2001).

2Dans ce cadre, nous nous sommes particulièrement intéressé au fait qu'au sein de la masse complexe de directives, de doctrines et d'institutions associées à la réglementation/gestion environnementale – elle-même complexe et ouverte à l'interprétation, la loi traite les interactions Homme-Nature.

3Or l'interprétation et la mise en application du droit sur un espace sont influencés par les discours, et le droit est hautement dépendant de la signification de ses concepts et de son vocabulaire. En conséquence, leur interprétation a une très grande influence sur le modelage et la création du droit. En même temps, les conceptualisations sociales de la nature changent et le droit s'adapte ou pas à ces changements (City, 2009). Cette attention à porter est d'autant plus importante qu'il est fréquent que, lorsque le droit prétend prendre en charge des processus écologiques, il n'aborde pas suffisamment leur complexité, ce qui provoque des conséquences souvent graves sur leur gestion. Ces interprétations sont faites par des acteurs eux-mêmes influencés par des discours sur les divers aspects de la vie sociale au sein des sociétés, qu'ils hiérarchisent en fonction des intérêts du moment. Se pencher sur la manière dont ces interprétations sont produites et conservées et à qui elles bénéficient apporte à la compréhension de la production des espaces.

4De ce constat a découlé, pour nous, l'idée que la théorie du droit, appréhendée comme une explication rationnelle de ces règles et processus, pourrait permettre d'identifier et de qualifier les stratégies opérées sur les espaces. C'est-à-dire que si la théorie du droit a pour objet de saisir, dans le champ des possibles, le phénomène juridique tel qu'il est, par l'étude de la raison d'être de ses finalités et de ses concepts fondamentaux, son application sur un espace déterminé devrait permettre d'approfondir, à la fois, la signification sociale de cet espace et le sens donné à l'application de la règle.

  • 2 Territories and Networks of Eco-frontiers. International Experimental Workshop of "Eco-Political Ge (...)

5Cette hypothèse a pu être testée dans le cadre d'une contribution à une réflexion collective autour de la notion de eco-frontier2 qui avait pour objet de discuter et progresser sur la compréhension, la théorisation et l’application de la notion.

  • 3 « C’est d’abord une notion définie, utilisée voire instrumentalisée par des groupes d’acteurs, comm (...)

6La notion de front écologique, traduction française du néologisme anglophone ecofrontier, a été élaborée par la mouvance écologiste. L'expression de front écologique est un néologisme à plusieurs facettes3 qui renvoie, notamment, à une catégorie spatiale objectivable à travers différents paramètres. Les fronts écologiques sont des aires géographiques dotés de valeurs écologiques spécifiques générant des processus de conquête initiés par des acteurs extérieurs à l’espace considéré.

7Afin d'explorer cette notion et de déterminer quelle stratégie de conquête pouvait donner naissance à un front écologique, nous avons proposé d'appliquer une des plus anciennes théories juridiques françaises – la destination de la chosesur une aire protégée (1). Il en est résulté que l'aire protégée connaissait une affectation sociale spécifique, dans une perspective de justice, que l'association des deux disciplines nous a permis de qualifier d'environnementale (2).

1. Appliquer la théorie du droit sur un espace pour en déterminer la signification sociale

  • 4 C’est une des huit aires protégées de la Région Florale du Cap (RFC) inscrite sur la liste des bien (...)

8Depuis l’abolition du régime d’apartheid en Afrique du Sud en 1991, Table Mountain (La Montagne de la Table) au Cap est considérée comme une ressource nationale (Green, 2007). Elle est consacrée par un parc national qui porte son nom – Table Mountain National Park, lequel présente plusieurs spécificités4 dont celle, notamment, d'être un parc situé entièrement à l’intérieur des frontières métropolitaines d’une ville fortement ségrégée et très inégalitaire où plus de trois millions d’habitants toujours divisés en différents groupes de populations vivent les uns à coté des autres. D’ailleurs, le parc est bordé par des communautés noires défavorisées qui à l’origine n’avaient pas le droit d’accès à cette zone déclarée « blanche » en 1957. Ce dernier point a amené l'autorité du parc à monter un service d'écologie sociale, dont l'objectif est de créer une dynamique d'évolution sociale et d'éducation populaire en faisant du parc un outil pour l'intégration des communautés (anciennement) ségrégées. Ainsi, Table Mountain National Park est clairement séparé des zones urbaines de la ville du Cap, une frontière se dessine entre les deux espaces : aire protégée d'une part et implantation urbaine, d'autre part.

  • 5 Malgré une explosion du nombre d'études sur le droit de l'environnement ces trente dernières années (...)
  • 6 Art. 517 C. civ. « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l' (...)

9Cette frontière a un sens. Elle différencie, unifie les espaces qu'elle marque. Ce que cela signifie se réfère à une multitudes de types de relations sociales. Et la forme que cette signification prend souvent – la signification que des acteurs sociaux confèrent aux lignes et aux espaces – est la signification légale. Comment cela signifie, c'est par l'inscription de catégories légales (réelles ou supposées réelles) (Blomley et al., 2001). Ce sont les autorités qui développent le rôle que la protection de l'environnement et les aires protégées peuvent jouer dans le développement à long terme de la ville du Cap. Le droit peut aider à clarifier les stratégies de ces autorités5. Le recours à la théorie de la destination de la chose (non pas du point de vue de l'application de l'article 517 du Code civil6 mais pour les qualités heuristiques de cette théorie juridique) a permis d'analyser la stratégie qui s'opère sur Table Mountain National Park et, ainsi, de définir cet espace.

1.1. La théorie de la destination de la chose pour identifier le processus de conquête d'un espace

10Selon la théorie juridique française de la destination de la chose, la destination vise l’utilisation d’un bien à un usage particulier qui permet de déterminer sa nature (juridique) (Boffa, 2008). À une chose donnée peut sembler correspondre une destination, et une seule. Ceci peut laisser supposer, que la destination serait inhérente à la chose en question. En d’autres termes, on pourrait imaginer que la destination relève de « la nature des choses », et se borner à un simple constat. Mais la destination est aussi une action, le fait d’une personne. Par sa volonté, la personne imprime un « destin », une sorte de trajectoire aux choses qui, si elle est juridiquement reconnue, devra être protégée. Dans ce cas, la destination – au sens de résultat de l’action de destiner – sera opposable aux autres, lesquels seront tenus de la respecter. La volonté du sujet laisse sur la chose une sorte d’empreinte. La destination apparaît alors à la fois comme manifestation de volonté et comme incarnation de cette volonté dans la chose même. La destination exprime un devoir-être. Elle ne renvoie pas à l’usage qui est effectivement réalisé de la chose, mais à celui qui doit être réalisé. La fonction de la destination s’exprime dans le fait qu’elle constitue le critère d’application des normes étatiques.

11« La destination » est donc une création humaine tournée vers la réalisation d'un but (Boffa, 2008). Ce but est une action de quelqu'un (l'individu, l'institution…) sur une chose : c'est une expression de volonté sur une chose spécifique. Le but se référant à l'utilisation faite d'une chose et s'appliquant aussi au résultat permanent vers lequel son utilisation doit viser, la notion ne parle pas seulement de la fonction attribuée. Si la fonction attribuée à la chose est un acte de volonté – l'acte selon lequel une chose est soumise à une utilisation définie, le but se réfère à la fin durable et permanente de la chose. La fonction attribuée est un constituant de l'apparition du but et exprime ce qui est ; le but exprimant ce qui doit être.

12Ainsi quand une personne choisit un but pour une chose, cette action imprime une trajectoire dans la chose qui ne dépend pas de la nature (le caractère intrinsèque) de la chose. Le but est exprimé dans « la loi » créée pour gérer la chose. Donc le but donne à la chose un régime (l'ensemble des règles appliquées à une chose) autre que celui que sa fonction initiale ou même traditionnelle fondée sur sa nature lui octroyait et déconnecte ainsi la nature du régime.

13Cette théorie, en soulignant la fonction particulière qui peut être attribuée à une chose, met en relief l'idée qu'une chose avec seulement une nature pourrait avoir d'autres fonctions et ainsi d'autres régimes, probablement différents de sa nature intrinsèque. Suggérant une définition fondée sur la nature d'une chose – qui peut être un espace naturel – d'une part et ce qui est vraiment fait avec cette chose, d'autre part, cette théorie est un bon outil pour discuter la notion de front écologique et le processus de conquête d'un espace naturel.

1.2. Table Mountain National Park : un front écologique affecté à la justice

14Appliquée à notre exemple, la théorie de la destination de la chose montre qu'un espace naturel peut se voir attribuer d'autres fonctions et appliquer un régime autre que celui propre aux espaces naturels : un régime que l'on peut identifier, qui permet de qualifier la stratégie de conquête et, in fine, de qualifier l'espace en question.

15Table Mountain National Park est une partie de la Région Florale du Cap, laquelle est inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des biens naturels depuis 2004 en raison de la richesse de sa flore. C'est pour la valeur universelle de sa végétation et le maintien des processus écologiques et biologiques auxquelles cette biodiversité contribue que le site a été inscrit en 2004. Ce parc est le fruit d'une recomposition territoriale opérée en 1998 par l'autorité nationale de gestion des parcs (South African National Parks (SANParks) entre un parc sous protection spéciale et sa zone tampon afin d'assurer la conservation de la biodiversité et, ainsi, de répondre à ses obligations internationales. De nombreuses études écologiques (Cowling et al., 1991 ; Trinder-Smith et al., 1996a, 1996b) ont, en effet, montré que le maintien des processus naturels essentiels à la pérennité de cette biodiversité n'est possible que dans le périmètre de l'actuel parc.

16Ici, la nature et la destination sont identiques : le régime appliqué au parc est un régime de conservation de la biodiversité qui correspond à sa nature. La conquête de la zone tampon conduisant à la création de Table Mountain National Park s'est effectuée à l'intérieur de l'espace frontalier, sans déborder sur l'espace urbain. On est donc en présence d'une aire protégée par nature : « un espace déterminé par ses facteurs et ses populations avec lesquels un autre espace clairement différent est en contact (sans interpénétrations) » (Belaidi, 2009 ; repris pas Guyot et al., 2014).

17Toutefois, sur ce même périmètre, SANParks (South African National Parks) a élaboré ce qu'il appelle sa vision du parc : a park for all forever (pour une étude détaillée, voir Belaidi, 2012). Dans ce cadre, le parc est présenté comme un lieu où les habitants des townships et des banlieues pourront par le lien créé ou recréé avec la nature se rencontrer, là où aujourd’hui le vivre-ensemble demeure limité. Afin de permettre d'accéder au parc, celui-ci a été rendu économiquement (plus) accessible.

18En parallèle, une série de mesures visant à réinsérer les populations ségrégées dans la société capetownienne a été adoptée. Ainsi, par exemple, des cours d'éducation à l'environnement à l'intérieur du parc (mais aussi dans d'autres espaces de nature dans la ville du Cap), principalement, à destination des enfants des townships et de leurs enseignants sont organisés. On tente, par ce biais de leur faire prendre conscience à ces populations que tous sont des citoyens pleinement en droit de participer à la vie de la Cité et d'accéder à des zones autrefois interdites.

19Enfin, de réels retours financiers sont attendus pour la population et, à ce titre, la conservation doit être économiquement rentable. La fonction sociale attribuée au parc, qui comprend la redistribution des richesses, est supportée par les dividendes dégagés par son exploitation touristique.

20En assignant une fonction sociale à Table Mountain National Park, l'autorité de gestion des parcs vise une élévation sociale, une redistribution des richesses et la construction d'une unité nationale. Tout en demeurant une aire protégée, le parc est désormais régi comme une aire post-apartheid : l'écologie supporte le social ; la réglementation environnementale côtoie les réglementations relatives à l'éducation et au secteur social ; des logiques gestionnaires, d'ordre financier, sont appliquées.

21Table Mountain National Park est une aire protégée affectée (Belaidi, 2009), représentative du front écologique : un espaces réels ou imaginaires, approprié par des discours ou des pratiques écologiques, dont les aménités environnementales et esthétiques sont très fortes (Guyot, 2009, 2011, 2014 ; Héritier et al., 2009 ; Arnauld de Sartre et al., 2012).

22Il existe, en effet, un véritable processus de conquête multi-facettes venant de l'extérieur de l'espace frontalier sur Table Mountain National Park. La destination pouvant être définie comme la norme d’usage assignée à la chose par un acte juridique et exprimant un devoir être : l’usage de la chose est déterminé à l’aune de cette norme préalablement fixée, sa dimension normative fait naître une étroite relation entre sa structure et sa fonction (Boffa, 2008). Le recours à la notion de destination pour signaler que l'on peut attraire une chose dans une catégorie autre que la sienne initiale, va de pair avec la démonstration du fait que la dialectique nature/régime a été rompue.

23Dans le cadre de cette nouvelle fonction, le parc tend à devenir, à la fois, un outil de redistribution/partage des espaces environnementaux parmi les populations tout en assurant une protection de ces aires, une base à la participation des populations, un instrument de répartition des richesses et d'affirmation de soi au sein de la société.

  • 7 Pour les besoins du dossier, c'est l'explication du cheminement théorique menée, pour le cas de Tab (...)

24Il apparaît comme un vecteur de justice – que l'on a pu qualifier d'environnementale – en associant le cadrage que le droit propose de la notion au cadre de réflexion qu'offre la géographie7.

2. Associer Géographie(s) et Droit(s) pour analyser le processus mis en œuvre sur un espace

25La justice, en tant que processus social dans lequel la complexité des relations humaines peut être observée, permet d'analyser les faits sociaux et les demandes formulées au système social notamment par leur répercussion dans le droit. Ainsi tout questionnement concernant la justice nécessite une analyse du droit. Or le droit qui se profile est variable en fonction des particularités de l'endroit ou de la situation ; sensible aux pressions sociales, il connait différents moyens de production/création et résulte de choix sociaux tant en ce qui concerne la réglementation que la façon de réglementer.

26C'est un droit qui, au-delà des logiques abstraites qu'on lui prête, reflète ou conteste, dans son pluralisme, les relations sociales dominantes. Dans le cas qui nous occupe, c'est aussi un droit dont l'analyse tend à articuler un raisonnement dialectique portant sur la relation avec l'espace : les rapports avec la nature et l'influence de cette dernière sur les rapports sociaux ainsi que la perception et l'instrumentalisation de la nature par l'homme et la société (D'souza, 2002 ; Delaney, 2003 ; Hatcher, 2003). Ainsi, outre l'approche multiscalaire (le droit de l'environnement impose d'envisager la multiplicité des niveaux d'autorité juridiques et des juridictions impliquées) ou le partage de thèmes et/ou d'idées théoriques (échelles, juridiction, frontière, propriété, pluralisme juridique, mise en application des lois, gouvernabilité…), l'interface géographie/droit fournit un terrain pour l'étude de la manière dont la justice, en lien avec l'environnement, a lieu dans la réalité observable.

2.1. Associer Géographie(s) et Droit(s) pour passer de l'étude des inégalités à celle de la justice

27Si l'accomplissement de la justice requiert des dispositions sociales permettant à chaque membre de la société d'interagir avec les autres et nécessite, pour que cela soit possible, que des normes formelles d'égalité juridique soient établies, ces normes ne constituent qu'un seuil minimum et leur existence ne saurait suffire à elle seule. Il faut qu'au moins deux conditions additionnelles et cumulatives soient remplies (Fraser, 1998, 2004).

28D'une part, les ressources matérielles doivent être distribuées de manière à assurer à chacun l’indépendance et la possibilité de s’exprimer. Il s'agit là d'un préalable qui a pour but d'empêcher que s'instaurent l'inégalité matérielle et la dépendance économique. Le dénuement, l'exclusion économique, l’exploitation et les fortes disparités de toutes sortes (fortune, revenu, temps de loisir…) sont donc à combattre, non seulement par principe de justice mais aussi parce qu'elles refusent dans les faits à certaines personnes les moyens et la chance d'interagir avec les autres sur un véritable pied d'égalité. Cette première condition met en relief des préoccupations généralement associées à la théorie de la justice distributive, particulièrement en ce qui concerne la structure économique de la société et les différences de classe.

29D'autre part, tous les membres de la société doivent être traités avec le même respect et se voir offrir la même chance de jouir de la considération des autres. L'égal respect pour tou(te)s et l’égalité des chances dans la recherche/l'obtention de l’estime sociale doivent donc être prônés. Cette condition bannit tout modèle culturel qui apprécie les catégories de personnes et les traits ou qualités qui leur sont associées que ce soit en les cantonnant dans la dissimilitude, en leur attribuant une différence excessive par rapport aux autres ou en ne reconnaissant pas leurs spécificités ou caractères distinctifs. Cette seconde condition suppose une prise en compte de la problématique de la reconnaissance, laquelle suggère une contextualisation des revendications identitaires. Cela signifie que la justice ne se limite pas à la reconnaissance publique des seules capacités partagées par tous les êtres humains, excluant ainsi toute reconnaissance de ce qui distingue les personnes les unes des autres sans chercher à savoir si ces spécificités ne constituent pas une condition essentielle de la dynamique sociale. Tout dépend de ce dont les personnes qui souffrent de déni de reconnaissance ont besoin pour être en mesure de participer à la vie sociale en tant que pairs. Dans certains cas, elles peuvent avoir besoin d’être délivrées du poids d’une différence attribuée ou construite avec excès, dans d’autres de voir une différence jusque-là mésestimée prise en compte. Les besoins de chacun en termes de reconnaissance dépendent de la nature des obstacles à la parité de participation auxquels chacun doit faire face. La solution ne peut être déterminée qu’à l’aide d’une théorie critique de la société fondée sur une contextualisation des situations rencontrées.

30Cette mise au point disqualifie comme étant d'authentiques approches de justice, les postures qui tendent à envisager la justice liée à l'environnement dans sa dimension strictement géographique en posant seulement la question des distributions spatiales ou socio-spatiales (distribution des richesses, des services et des opportunités pour les personnes). Il est vrai qu'au travers de ce type de justice environnementale, c'est le plus souvent à des problématiques spatiales que l'on s'intéresse que ce soit au mode de distributions spatiales des impacts vécus par les communautés fragilisées à partir des années 1980 ou par la suite à la gestion des ressources naturelles dans le cadre de construction de barrages hydro-électriques ou de création de parcs nationaux mais le déterminisme géographique n'est qu'un outil de mesure des inégalités environnementales et sociales. La justice environnementale ne se réduit pas à une simple grille de lecture des territoires susceptible de mettre en exergue des situations d’iniquité environnementale comme le suggère certaine étude en géographie.

31Dans le même sens, traditionnellement les juristes et les politistes (comme les décideurs politiques) abordent les problématiques environnementales à travers leurs conséquences sur la santé, le bien-être et le développement humain. Si cette approche a sa pertinence, elle peut conduire à négliger des dommages sérieux causés à la nature sans conséquences apparentes dans le court terme écologique (qui recouvre le long et le très long terme humain) du fait de l'insuffisante prise en compte de la complexité écologique et notamment dans sa spatialité.

  • 8 Au vu de la littérature (abondante) sur la question, trois thématiques, le plus souvent prises sépa (...)
  • 9 L’espace de fonctionnement est défini par tout ce qu’il est possible de faire dans la vie, toutes l (...)
  • 10 On parle aussi de stratégies d’empowerment. Sans traduction en français, cette notion correspond à (...)

32Cela signifie que si l'on s'attarde sur le cadre d’analyse généralement admis (en France) en matière de justice environnementale8, on ne vise en réalité que la dimension inégalités et disparités environnementales et non la justice environnementale telle qu'elle s'est définie au fur et à mesure des revendications sociales (Low et Gleeson, 1998 ; Shrader-Frechette, 2002 ; Sperber, 2003 ; Kutting, 2004 ; Schlosberg, 2007 ; Pezzullo et Sandler, 2007 ; Westra, 2008). Or la lutte contre les inégalités tend « seulement » à chercher à diminuer la vulnérabilité ou à améliorer les « capabilités »9 des populations ou des individus (Sen, 2000) en augmentant leurs dotations ou en renforçant leur capacité à dotations en « fonctionnements » réalisables (justice distributive/compensations territoriales). Dans ce cadre, on vise avant tout la reconnaissance des populations impactées – certains auteurs considérant d'ailleurs qu'il s'agit là de la vocation de la justice environnementale (Young, 1990 ; Schlosberg, 2005). Ambition qui se réalise en partie en favorisant la concertation et en encourageant les populations à s’exprimer, se défendre, s’informer sur les dangers qu’elles courent et de co-définir les mesures environnementales en amont et en aval d’un projet (justice procédurale)10.

33Il s'agit certainement d'approches rendant compte d'inégalités ou de disparités mais non d'une prise en compte d'injustices ou de la recherche de/d'une justice. Si les inégalités sont en grande partie liées à la structure socio-économique et à l'organisation socio-politique des diverses sociétés mais aussi plus largement à l'ordre mondial contemporain, l'injustice sociale connait une double cause. D'abord, l'absence d'acceptation d'une véritable solidarité qui s'étendrait à l'ensemble de l'humanité, présente et à venir, et qui la ferait bénéficier de droits humains fondamentaux sans exclusion ni discrimination, mais pas seulement. Au-delà du partage des territoires de l'environnement ou des diverses ressources qu'ils abritent ou couvrent, l'insuffisante prise en compte des liens physiques, chimiques, biologiques existant dans les écosystèmes entre les divers éléments et processus qui y agissent est aussi un obstacle à la justice. L'étude de la justice environnementale permet précisément d'identifier ces deux causes.

34Les courants de pensée des mouvements s'appuyant sur la justice environnementale revendiquent une (re)dynamisation de liens vitaux dégradés et une remise en cause de liens perturbant le fonctionnement de la biosphère et des sociétés qui l'habitent. Pour eux, la justice environnementale est une sorte de « concept fondateur » assis non seulement sur « la préoccupation vis-à-vis de la distribution et de l’accès aux ressources, au savoir, au pouvoir, à la représentation », mais aussi vis-à-vis « d’un environnement vivant, propre et sain » (Kutting, 2004, p. 115-116).

35Dans cette perspective, la recherche d'une justice environnementale vise la distribution/le partage des avantages procurés par l'environnement mais aussi de ses contraintes/nuisances parmi les populations (justice sociale environnementale) et le rééquilibrage des relations entre les humains et le reste de l’environnement (justice écologique) (Low et Gleason, 1998 ; Sperber, 2003 ; Kutting, 2004). La justice écologique englobe alors la justice sociale environnementale. En tant qu'aspect de la justice sociale, cette imbrication met en relief que tout accès aux ressources nécessite un maintien des systèmes support de vie. Cela signifie que les notions de justice écologique et de justice sociale sont articulées au sein de la notion de justice environnementale, ce que la multiplicité des terminologies dissimule souvent. Leur appréhension en tant qu'ensemble nécessite, donc, une conception globale que peut offrir une analyse combinée droit(s) et géographie(s).

2.2. Géographie(s) et Droit(s) : une nécessaire complémentarité pour l'étude de la justice environnementale

  • 11 Et pas seulement comme la règle produite par le corps social ou son émanation pour mettre en œuvre (...)

36Ce questionnement tend à admettre que les choix et les pratiques sociales sur un espace donné ainsi que les contraintes matérielles influencent le droit, compris comme l'ensemble des constructions normatives régissant la vie en société11 : le droit est un construit social.

37Une meilleure compréhension des procédés et des pratiques qui ont lieu dans la réalité observable – le comment la réalité s'établit sous sa forme actuelle – passe, en effet, indéniablement par la manière dont le droit se produit dans le monde dans lequel nous vivons. Cette posture met l'accent sur le fait que la réalité constitue ce qui est en jeu. Or l'espace est toujours un élément de cette réalité où le droit prend place par le sens et/ou par la matérialité. Certes le droit n'explique pas le « réel » mais il l'encadre voire le modifie en induisant des comportements socialement adaptés et en utilisant au besoin la contrainte. S'il ne dit pas le réel, il est néanmoins mesure du partage des biens au sens large pour une certaine utilité sociale : il attribue à « chacun le sien » dans le cadre d'un groupe social afin d'atteindre le bien-être, la sûreté, l'enrichissement, l'ordre, le progrès, la croissance, etc. (Villey, 1982).

38Suivant cette configuration, le juste partage (à chacun le sien) exprime une relation conforme à la loi : la norme, par laquelle une situation est jugée juste ou injuste, est créée par la loi (ou la pratique en droit coutumier). Or cette « justice légale » ne peut évidement être juste qu'à la condition que les dispositions sociales que la loi met en application soient elles-mêmes justes selon les principes les plus larges de justice sociale opérant dans la société. En posant, ainsi, la justice comme une valeur socialement déterminée, il est suggéré que la justice est un processus – et non un idéal – dont la loi peut être l'expression (Bell, 1992). Cela signifie que les normes sociales de justice existent indépendamment de ce qui est incarné dans la loi et qu'elles peuvent être utilisée pour analyser, critiquer ses dispositions. Il s'agit, dès lors, de décoder un « réel » crypté par des concepts, des principes, des instruments juridiques normatifs, généraux, abstraits et impersonnels afin de révéler le système de valeurs.

39Appliquée à l'environnement, cette opération de (re)construction de la réalité porte tout autant sur la façon dont les facteurs sociaux et environnementaux, qui agissent de concert, contribuent au développement d'un droit de l'environnement spatialement non uniforme, susceptible d'évoluer dans le temps, sensible aux pratiques, aux visions de la nature et aux réactions humaines face aux changements environnementaux que sur la manière dont les humains sont influencés, s'adaptent aux conditions environnementales autant biophysiques que discursives (City, 2009). Le droit tient une place dans la relation entre les personnes et leur environnement naturel que l'on cherche à expliquer en s'intéressant, d'une part, à la construction du droit aux travers de la prise en compte (ou non) des facteurs environnementaux (au sens large qui inclut l'écologique et le social) et, d'autre part, à son rôle dans la structuration des interactions humaines en lien avec cet environnement.

40Ainsi, tout en reconnaissant le vécu territorial, en prenant en compte les difficultés et particularités sociales et économiques locales ou l'impératif d'inclusion des populations, l’intégration des valeurs intrinsèques du « milieu de vie » dans la (re)construction/maintien des sociétés permet de dépasser la seule appréhension d'un enjeu de distribution économique où des nouveaux usages territoriaux (préservation, activité touristique) remplacent d’autres usages pouvant servir de sources de revenus pour la population locale.

41Fondée sur une approche téléologique, la notion de justice environnementale construite met les valeurs sociales au centre. En questionnant leur sens et leurs répercussions potentielles, elle permet d'envisager la (ré)articulation des rapports entre valeurs/attitudes/comportements dans la sphère psycho-sociale et celle des rapports entre valeurs/besoins/intérêts/rapports de force dans les sphères socio-économiques et socio-politiques.

Conclusion

42Du point de vue de la démarche, les facteurs géographiques des conflits et de leurs solutions, la détermination des frontières des États, les partages des eaux territoriales ou l'espace aérien sont d'évidentes données géographiques utiles au raisonnement juridique en droit international public – il s'agit d'ailleurs d'un des aspects de la géopolitique (Drago, 1997). Cette approche avait déjà pu être étoffée par l'interrogation de l’interlégalité – les façons dont les espaces juridiques fonctionnent simultanément et interagissent à différentes échelles en soumettant le « droit de l’État » à une variété de légalités et d’ordres normatifs différents – dans le processus de création du droit. Ici, il s'agit de réaliser un pas de plus en considérant le rôle de la Nature dans l'invention et la mise en application du droit, et réciproquement.

43L'exploration du contexte dans lequel le droit a été créé et celui dans lequel il se produit permet de comprendre la manière dont il est susceptible de fournir des solutions aux crises. Si l’intégration du réel tant écologique que social et politique est déterminante, il a été montré ici que son analyse à l'aide des valeurs que tend à reconnaître et protéger le droit – véritable grille de lecture du phénomène social – est nécessaire à la compréhension des processus.

  • 12 Voir les analyses parues dans la revue Ecology Law Quaterly qui manifestent les ambiguïtés et les c (...)
  • 13 voir aussi nos travaux sur la notion d'« ordre public écologique ».

44Bien que minoritaire et souvent ignorée, cette approche qui permet, d’une part, d'ébranler l’étroite clôture doctrinale du formalisme juridique et les compréhensions abstraites et réifiées du droit et, d’autre part, de reconnaître la contingence et la nature spécifique du contexte dans lequel se déroule l’interprétation juridique commence à détenir une influence sur les circuits de production de normes et dans les positionnements doctrinaux au sein des cénacles juridiques. Sur le plan de la jurisprudence, certaines décisions ont attiré l'attention, même si elles n'émanent pas, le plus souvent, des hautes juridictions12. Il en est de même, au niveau de la réflexion doctrinale sur la valorisation d'autres conceptions, souvent issues des peuples autochtones, porteuses d'une protection du Milieu de vie qui prend en compte la réalité des liens avec les hommes, l'ensemble de la nature, le temps et l'espace (Fikret, 2012 ; McHugh, 2011 ; Vernooy et Ruiz, 2011). Ou encore la réflexion sur un droit centré sur une approche globale de la nature qui propose des pistes radicales fondées sur une reconsidération de la gouvernance et du droit (Cullinan, 2011)13, soutenue par une branche de la criminologie qui s'intéresse de plus en plus près aux crimes contre la nature avec un sérieux effort de conceptualisation et de catégorisation (White, 2008 ; Higgins, 2010, 2012).

Top of page

Bibliography

Arnauld De Sartre X., Berdoulay V. et López R.S., 2012, "Eco-frontier and place-making: the unexpected transformation of a sustainable settlement project in the Amazon", Geopolitics, 17, p. 578-606.

Belaidi N., 2008, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruxelles, Bruylant.

Belaidi N., 2009, “Conquering wilderness. Example of the Table Mountain National Park, Cape Town, South Africa”, Territories and Networks of Eco-frontiers, International Experimental Workshop of "Eco-Political Geography", 27-30 mai 2009, Université de Limoges, UMR CNRS GEOLAB 6042.

Belaidi N. (dir.), 2012, Eau et société : enjeu de valeurs. Les ambivalences du droit face à la complexité de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, collection Droits, Territoires, Cultures.

Belaidi N., 2012, « Le Patrimoine mondial pour créer une identité commune dans l’Afrique du Sud post-apartheid ? Exemple de la ville du Cap » in L. Bourdeau, M. Garavari-Barbas, M. Robinson (dir.), Tourisme et patrimoine mondial, Presses de l’Université Laval, collection Patrimoine en mouvement, p. 269-284.

Bell J., 1992, "Justice and the law" in Scherer K. R. (ed), Justice: interdisciplinary perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, p. 115-142

Blomley N., Delaney D. and Ford R. T. (Eds), 2001, The legal geographies reader. Law, power, and space, Oxford, Blackwell Publishers.

Boffa R., 2008, La destination de la chose, Paris, Defrénois, Collection Doctorat et Notariat.

City Ch., 2009, « La géographie du droit, l'eau et l'environnement » in Forest P., Géographie du droit, Québec, PUL, collection Diké, p. 157-176.

Cowling, RM & Bond, WJ, 1991, "How small can reserves be? An empirical approach in Cape Fynbos", Biological Conservation, no 58, p. 243-256.

Cullinan C., 2011, 2è édition, Wild law, Green Books, Devon.

D'souza R., 2002, "At the confluence of law and geography: contextualizing inter-state water disputes in India", Geoforum, volume 33, no 2, p. 255-269.

Delaney P., 2003, Law and Nature, Cambridge, Cambridge University Press.

Drago R., 1997, « La géographie et le droit » in Pitte J.-R. (dir.), Apologie pour la géographie, Mélanges offerts à Alice Saunier-Séïté, Paris, Société de Géographie, p. 97-114.

Fikret B., 2012, 3è édition, Sacred Ecology, Routledge, New York.

Fraser N., 1998, « Penser la justice sociale : entre redistribution et revendications identitaires », Politique et Sociétés, vol. 17, no 3, p. 9-36.

Fraser N., 2004, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du MAUSS, volume 1, no 23, p. 152-164.

Green L., 2007, "Changing nature: working lives on Table Mountain, 1980-2000" in Field S., Meyer R., Swanson F. (eds). Imaging the city: memories and cultures in Cape Town, HSRC Press Cape Town, p. 173-190.

Guyot S., 2009, « Fronts écologiques et éco-conquérants : définitions et typologies. L’exemple des "ONG environnementales en quête de Côte Sauvage (Afrique du Sud)" », Cybergeo http://www.cybergeo.eu/index22651.html.

Guyot S., Dellier J. et Cerbelaud F., 2014, « L’environnement au profit des plus riches ? Construction et hybridation d’un front écologique métropolitain dans la Péninsule du Cap (Afrique du Sud) », VertigO, volume 14, no 1.

Guyot, S., 2011, "The Eco-Frontier Paradigm: Rethinking the Links between Space, Nature and Politics", Geopolitics, 16, p. 675-706.

Hatcher L., 2003, "Green metaphors: Language, land and law in taking debates" in Holder J. & Harrison C. (eds), Law and geography, Oxford & Toronto, Oxford University Press, p. 445-464.

Héritier S., Arnauld de Sartre X., Laslaz L. et Guyot S., 2009, « Fronts écologiques : dynamiques spatio-temporelles et dominations multi-scalaires », L’Espace Politique, volume 9, no 3, http://espacepolitique.revues.org/1453.

Higgins P., 2010, Eradicating ecocide, Shepheard-Walwyn, London.

Higgins P., 2012, Earth is our business, Shepheard-Walwyn, London.

Hoekstra A. Y., Chapagain A. K., 2008, Globalization of water. Sharing the Planet, Freshwater resources, Oxford, Blackwell.

Holder J., Harrison C., 2002, "Law and Geography", Current Legal Issues, volume 5, Oxford New York, Oxford University Press.

Kutting G., 2004, "Review Essay: Environmental Justice", Global Environmental Politics, volume 4, no 1, p. 115-121.

Low N., Gleeson B., 1998, Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology, London, Routledge.

McHugh P.G., 2011, Aboriginal Title: The Modern Jurisprudence of Tribal Land Rights, Oxford Univerity Press, Oxford.

Pezullo P. C., Sandler R. (Eds.), 2007, Environmental Justice and Environmentalism, The Social Justice Challenge to Environmental Movement, MIT Press Books, Cambridge.

Schlosberg D., 2005, "Environmental and Ecological Justice: Theory and Practice in the US" in J. Barry & R. Eckersley (ed.), The State and the Global Ecological Crisis, London, MIT Press, p. 98-116.

Schlosberg D., 2007, Defining Environmental Justice: Theories, Movements, Oxford University Press.

Sen A., 2000, Repenser l’inégalité, Paris, Seuil.

Shrader-Frechette K., 2002, Environmental Justice, Creating Equality, Reclaiming Democracy, Oxford.

Sperber I., 2003, "Alienation in the Environmental Movement. Regressive Tendencies in the Struggle for Environmental Justice", Capitalism, Nature, Socialism, volume 14, no 3.

Trinder-Smith T.H., Cowling R.M. et Linder H.P., 1996a, "Profiling a besieged flora: endemic and threatened plants of the Cape Peninsula, South Africa", Biodiversity and Conservation, no 5, p. 531-574.

Trinder-Smith T.H., Lombard A.T. et Picker M.D., 1996b, "Reserve scenarios for the Cape Peninsula: High-, middle- and low-road options for conserving the remaining biodiversity", Biodiversity and Conservation, no 5, p. 649-670.

Vernooy R., Ruiz M. (eds), 2011, The Custodians of Biodiversity: Sharing Access and Benefits to Genetic Resources, Earthscan Ltd, Oxon.

Villey M., 1982, 3é édition, Philosophie du droit I. Définitions et fins du droit, Paris, PUF.

Westra L., 2008, Environmental Justice and the Rights of Unborn and Future Generations. Law, Environmental Harms and the Rights to Health, London, Earthscan.

White R., 2008, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Cullompton, UK, Millan Publication.

Young I., 1990, Justice and the politics of difference, Princeton, Princeton University Press.

Top of page

Notes

1 "a space without social (and legal) meaning is simply a location", Blomley et al., 2001, The legal geographies reader. Law, power, and space. Oxford : Blackwell Publishers, p. xix

2 Territories and Networks of Eco-frontiers. International Experimental Workshop of "Eco-Political Geography", organisé par S. Guyot, 27-30 mai 2009, Université de Limoges, UMR CNRS GEOLAB 6042.

3 « C’est d’abord une notion définie, utilisée voire instrumentalisée par des groupes d’acteurs, comme les ONG environnementales. C’est aussi une représentation psycho-mentale et spatiale reposant sur une vision européo-centrée de la nature », Guyot S., 2009, Fronts écologiques et éco-conquérants : définitions et typologies. L’exemple des « ONG environnementales en quête de Côte Sauvage (Afrique du Sud) », Cybergeo, http://cybergeo.revues.org/22651.

4 C’est une des huit aires protégées de la Région Florale du Cap (RFC) inscrite sur la liste des biens naturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004 pour ses qualités écologiques (flore caractéristique et endémique). Si la RFC compte plus de 4 500 espèces de plantes, Table Mountain National Park en compte a lui seul plus de 2 000 dont près de 100 sont endémiques. Cela en fait l'une des premières destinations touristiques d’Afrique avec plus de 4,2 millions de visiteurs par an (http://www.sanparks.org/parks/table_mountain/about/history.php).

5 Malgré une explosion du nombre d'études sur le droit de l'environnement ces trente dernières années, sans doute du fait de la reconnaissance du rôle de la loi dans la structuration de l'environnement humain, peu d'attention critique a été/est porté au droit sous cet angle. Il est, le plus souvent, vu au travers de l'application des règles incarnées par les lois et/ou de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence.

6 Art. 517 C. civ. « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. »

7 Pour les besoins du dossier, c'est l'explication du cheminement théorique menée, pour le cas de Table Mountain National Park, autour des processus et dynamiques de la justice environnementale par l'approche pluridisciplinaire droit et géographie qui a été privilégiée, dans le point 2. Pour une reprise du terrain, voir Belaidi N., Soares Gonçalves R., Glei Maciel G., 2014, « L'éducation à l'environnement, un processus de justice environnementale ? Réflexion à partir de Table Mountain National Park (Le Cap) et de Tijuca National Park (Rio de Janeiro) », Workshop on Urban National Park in Emerging Countries, Stellenbosch (Afrique du Sud), 10-11 avril, à paraître.

8 Au vu de la littérature (abondante) sur la question, trois thématiques, le plus souvent prises séparément, sont généralement abordées : la distribution des coûts et bénéfices des décisions environnementales sur les communautés pauvres, de couleur ou fragilisées qui s'apparente en partie à la justice distributive ; la reconnaissance des particularités, des représentations et des problèmes des communautés locales aux prises avec les décisions environnementales et les divergences sociales et culturelles dans la lecture qu'elles font des impacts sur leur espace de vie ; l’accès à l’information, à la contre-expertise, aux ressources financières et humaines pour participer de façon éclairée à la prise de décision, à la gestion et au suivi des changements planifiés (projet, programme, politique) qui les affectent (justice procédurale).

9 L’espace de fonctionnement est défini par tout ce qu’il est possible de faire dans la vie, toutes les façons d’être et d’agir des individus. Il peut être élémentaire (être bien nourri, chauffé…) ou plus complexe (rester digne à ses propres yeux…). Les « capabilités » forment un sous-ensemble des fonctionnements : les fonctionnements réalisables par un individu particulier. Tous les ménages par exemple ne peuvent supporter des coûts d’évitement comme le déménagement, captifs d’un territoire ils peuvent seulement mettre au point d’autres stratégies de contournement dans leur vie quotidienne.

10 On parle aussi de stratégies d’empowerment. Sans traduction en français, cette notion correspond à un « processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper », Bacqué M. H., 2005, « L’intraduisible notion d’empowerment vu au fil des politiques urbaines américaines », Territoires, p. 32-35.

11 Et pas seulement comme la règle produite par le corps social ou son émanation pour mettre en œuvre le droit, laquelle renverrait plutôt à la loi dans notre cadre.

12 Voir les analyses parues dans la revue Ecology Law Quaterly qui manifestent les ambiguïtés et les contradictions de la jurisprudence et de la doctrine en ce qui concerne la valeur écologique.

13 voir aussi nos travaux sur la notion d'« ordre public écologique ».

Top of page

References

Electronic reference

Nadia Belaidi, Théorie du droit et front écologique : apport à la (re)définition de la justice environnementaleDéveloppement durable et territoires [Online], Vol.6, n°1 | Mars 2015, Online since 31 March 2015, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/developpementdurable/10806; DOI: https://doi.org/10.4000/developpementdurable.10806

Top of page

About the author

Nadia Belaidi

Nadia Belaidi est chargée de recherche au CNRS (Section 39 Espaces, Territoires, Sociétés), UMR CNRS 7206 Eco-Anthropologie et Ethnobiologie. Elle est Chercheure en droit international et comparé de l'environnement, Nadia Belaidi travaille sur les perspective d'une justice environnementale via, notamment, la conceptualisation de la notion d'ordre public écologique et son expérimentation à partir de la démarche des Parcs pour la paix en Afrique Australe, nadia.belaidi@mnhn.fr

By this author

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search