Navigation – Plan du site

AccueilDossiersDossier 10Biens communs, biens publics mond...

Biens communs, biens publics mondiaux et propriété. Introduction au dossier.

Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau

Résumés

Nous proposons d’esquisser les différents enjeux liés au croisement des notions de biens communs et de propriété dans une économie mondialisée. Dans un premier temps un cadrage terminologique est présenté autour de termes juridiques qui font écho à des notions courantes dans l’analyse économique ; il s’agit de montrer l’intérêt d’articuler plusieurs disciplines autour de la question des liens entre biens communs et propriété. Dans un deuxième temps, quelques éclairages sont donnés sur les différentes conceptions des biens communs et des biens publics dits mondiaux ; on cherche ici à souligner à la fois la diversité, voire l’hétérogénéité des approches mais aussi les convergences entre celles-ci. Des perspectives sont ensuite initiées autour des contributions croisées que peuvent apporter les approches institutionnalistes, éthiques et d’économie politique.

Haut de page

Texte intégral

1Dans leur ouvrage souvent cité comme référence sur la notion de bien public mondial, Kaul, Grunberg et Stern (2002, pp. 36-38) retiennent trois critères permettant de définir ce concept :

  • les biens publics mondiaux ne concernent pas seulement un groupe de pays (leurs effets dépassent par exemple les blocs commerciaux ou les pays de même niveau de richesse) ;

  • leurs effets atteignent non seulement un large spectre de pays, mais également un large spectre de la population mondiale ;

  • enfin, leurs effets concernent les générations futures.

2Un autre terme, celui de « biens communs », a également connu une certaine audience au sein des acteurs qui interviennent à l’échelle internationale. Même si le sens prêté à cette notion est variable en fonction des acteurs et analystes qui l’utilisent, on peut se risquer à considérer qu’elle désigne en général des ressources ou domaines d’intérêt partagé entre tous les êtres humains. Parfois l’expression « patrimoine commun de l’humanité » (Ost, 1995) est également utilisée pour caractériser certains éléments de la nature (eau, air…) ou certaines réalisations humaines (découvertes scientifiques, culture, réalisations architecturales….) qui constitueraient un actif à préserver pour le bien de tous.

3Ainsi les notions de « biens communs », de « patrimoine commun », de « biens publics mondiaux », désignent depuis plusieurs années des enjeux cruciaux à l’échelle de la planète pour le maintien et l’amélioration de la vie humaine : l’environnement, l’eau, la santé, la biodiversité, la sécurité… Ces notions réinterrogent les fondements traditionnels du droit, de l’économie, de la sociologie et traduisent une interrogation sur la façon dont ces « biens » devraient être régulés à l’échelle internationale, compte tenu de leur place dans l’équité ou l’inéquité inter et intragénérationnelles. Les institutions internationales considèrent en effet dans leur grande majorité que les « biens publics mondiaux » ou les « biens communs », dont les effets dépassent les frontières, et concernent autant les générations futures que présentes, nécessitent une régulation à l’échelle internationale.

4Même si de nombreux acteurs s’intéressent aujourd’hui à ces questions (organisations internationales, Pouvoirs publics, organisations non gouvernementales, entreprises…), et reprennent de diverses façons les concepts de biens communs et de biens publics mondiaux, force est de constater que ces notions ne sont pas sans soulever un certain nombre de difficultés, tant sur le plan conceptuel que sur celui de la mise en œuvre.

5La journée d’études tenue le 10 mai 2007 à l’université Lille 1 sous l’intitulé « Biens communs et propriété » a permis d’aborder certains débats autour de la notion de biens communs sous l’angle de son articulation avec les problèmes de propriété. En effet les questions de droits de propriété se trouvent au cœur des négociations internationales depuis une quinzaine d’années. Le renforcement des droits de propriété intellectuelle et industrielle est-il inévitablement contradictoire avec les discours sur la nécessité d’une gestion collective des biens communs ? Le caractère particulier des biens communs justifie-t-il de « sanctuariser » ces derniers face à la concurrence pour les droits de propriété ? Comment délimiter ce qui relève de la propriété individuelle, commune et collective dans la recherche des biens communs ? Toutes ces questions montrent la nécessité d’interroger plusieurs points de vue disciplinaires sur la notion de bien commun, mais également d’examiner en pratique les évolutions dont ont été l’objet certains domaines souvent qualifiés de patrimoine commun.

6En introduction aux différentes contributions de ce dossier, nous proposons d’esquisser ici les différents enjeux liés au croisement des notions de biens communs et de propriété dans une économie mondialisée. Dans un premier temps (1), un cadrage terminologique est présenté autour de termes juridiques (res communis, propriété collective, propriété commune…) qui font écho à des notions courantes dans l’analyse économique (biens publics, externalités…) ; il s’agit principalement de montrer l’intérêt d’articuler plusieurs disciplines autour de la question des liens entre biens communs et propriété. Dans un deuxième temps (2), quelques éclairages sont donnés sur les différentes conceptions des biens communs et des biens publics dits mondiaux ; on cherche ici à souligner à la fois la diversité, voire l’hétérogénéité des approches mais aussi les convergences entre celles-ci. Des perspectives sont ensuite initiées (3) autour des contributions croisées que peuvent apporter les approches institutionnalistes, éthiques et d’économie politique. Enfin, cet article introductif s’achève (4) par une présentation du contenu du dossier.

1. Les « biens communs » et la « propriété », entre droit et économie

1.1. La notion de bien commun

7La notion de bien commun est loin d’être figée et de nombreux débats traversent les disciplines qui recourent à ce terme. Plusieurs catégories de biens ou d’objets sont distinguées dans le domaine du droit et font écho à des analyses plus économiques de la question des « biens communs ».

8Les res communis (ou choses communes) (Kiss, 1989). Ce terme juridique désigne des choses qui appartiennent à tous (ou à personne), ne sont susceptibles d'aucune appropriation mais dont chacun peut user à sa convenance. C'est par exemple le cas de l'air ou de l'eau, sous réserve qu’ils soient en surquantité par rapport aux besoins ou qu’il n’y ait pas de problèmes d’accès. Cette catégorie peut être rapprochée, même si elle ne la recouvre pas totalement, du concept de « bien public » en économie, que Samuelson a théorisé en 1954. Les biens publics sont non rivaux dans la consommation (leur consommation par une personne ne diminue pas leur utilité pour une autre personne). Ils sont également non exclusifs, puisque leur usage ne peut être réservé à certains, au détriment des autres, qu’à un coût très élevé. Ces deux propriétés font du bien public un bien spécifique, et impliquent une gestion particulière de ce bien. En effet la non-rivalité et la non-exclusion ne permettent pas aux producteurs de réaliser directement des profits. En outre les biens publics constituent des cas particuliers d’externalités, positives ou négatives. Cependant les deux critères de non rivalité et de non exclusion sont, dans les faits, rarement réunis. On parle alors de biens publics impurs (ou mixtes) pour désigner des biens dont l’une des deux caractéristiques de bien public n’est pas complètement vérifiée.

9Les res nullius sont, en droit, des biens qui n'appartiennent à personne mais qui sont susceptibles d'appropriation privée (par exemple le gibier sauvage). Face au développement des réglementations, ces catégories sont en reconstruction. En économie on se trouve dans le cas de l’appropriation privée d’un bien a priori disponible pour tous, ce problème pouvant toucher des biens essentiels pour la vie humaine (l’eau, les forêts et plus généralement la nature).

10Doit être mentionnée également la catégorie des res derelictae. Il s’agit de biens ayant fait l’objet d’une appropriation et qui ont ensuite été abandonnés. Ces biens n'appartiennent donc plus à personne mais sont susceptibles de réappropriation. L’exemple souvent utilisé est celui des déchets. En économie on rejoint les problématiques plus larges des émissions polluantes (appropriées ou rendues collectives) et plus généralement de gestion ou de régulation des productions engendrant des dommages sociaux, humains ou environnementaux. Cette question a été rapprochée par les économistes du problème des droits de propriété, en particulier sur la base de l’approche controversée de Coase qui considère que la pollution constitue un droit de propriété au même titre que les facteurs de production de l’entreprise (cf. infra 1.2).

11Enfin, certaines choses sont l'objet de propriété classique, ce que les juristes appellent précisément des biens. Ceci concerne bien entendu la propriété privée au sens strict mais également la propriété publique, qui se présente sous cet angle comme une propriété de l’Etat (quoique cette particularité engendre des spécificités au regard de son régime juridique). On se rapproche de la notion de biens privés en économie, même si dans cette dernière discipline on les définit selon des caractéristiques ayant trait à des propriétés technico économiques et non pas juridiques. Les biens privés purs s’opposent dans leurs caractéristiques aux biens publics, mais des formes intermédiaires sont couramment rencontrées (biens publics ou privés mixtes, cf supra).

12Peut-on alors associer le terme de biens communs à celui de biens publics ? Ce serait une approche particulièrement réductrice pour deux raisons principales. D’abord, la théorie des biens publics initiée par Samuelson constitue une vision particulière clairement installée dans le modèle standard en économie. Les approches institutionnalistes1 et de philosophie économique proposent d’autres critères de définition (cf. 3 infra). Ensuite, la notion de bien commun dépasse largement le cadre d’analyse économique, fût-il institutionnaliste. La deuxième partie de cette introduction reviendra donc sur ces termes de bien commun et de bien public mondial afin de mieux les cerner.

1.2. La notion de propriété

13Plusieurs conceptions juridiques de la propriété coexistent (Patault, 1989). La première opposition s'établit entre propriété individuelle, collective et commune. La propriété individuelle est celle qui lie un individu ou une personne morale à une chose. La propriété collective renvoie à une appropriation par la collectivité avec un usage libre de tous, cela représente la référence aux origines mythiques, voire mystifiées, de la propriété et aux sociétés dites primitives chez les juristes ; de façon plus exacte, c’est le modèle platonicien du communisme, ou marxiste de l’appropriation collective des moyens de production. Chez les économistes cette propriété d’usage libre se retrouve d’une certaine façon dans les « biens publics purs » mais n’en constitue pas la seule caractéristique. La propriété commune peine à trouver sa place entre les deux conceptions précédentes, elle renvoie à l'appropriation d'un groupe avec des droits reconnus à chacun des individus, c'est la dialectique de l'individu et du groupe; elle est en particulier mise en évidence par les anthropologues pour rendre compte de la situation des sociétés traditionnelles, principalement africaines.

14Une autre distinction, tout aussi importante en droit, est celle qui sépare la propriété exclusive et la propriété simultanée. La propriété exclusive est celle qui a été consacrée en France par le Code civil : propriété d'un individu qui peut donc (et lui seul) disposer librement de son bien. Cela s'oppose aux propriétés simultanées de l'ancien droit (Moyen Age) qui régissaient la coexistence de droits, non pas concurrents parce que différents, mais complémentaires sur un même bien (ce que l'on appelait les utilités d'un bien : droit de chasse du seigneur, droit de glanage du village…). Ce principe est en réémergence, notamment mais pas seulement avec le droit de l'environnement : un bien privé peut s'accompagner de droits de tiers, sous forme de contrôle dans l'usage, ou sous forme de jouissance, voire d'utilisation voisine… Dans le domaine économique, la question des droits d’usage ou de jouissance est également très présente à travers notamment les enjeux autour de la brevetabilité du vivant et des médicaments ou encore des biens artistiques et de leur diffusion.

15Plus généralement, les différentes conceptions de la propriété évoquées ici soulèvent en économie la question de la responsabilité des entreprises face aux externalités positives ou négatives associées à la production de tel ou tel type de bien. Cette question est souvent abordée en opposant l’approche de Pigou (1920) et celle de Coase (1960). Dans la « tradition pigovienne », c’est le coût social des impacts négatifs d’une activité qui justifie la responsabilisation de l’entreprise et la taxation des productions polluantes. Pigou insiste sur le fait que la prise en charge des coûts sociaux doit être assumée par celui qui est à l’origine de ces coûts (ainsi en est-il de l’entreprise qui polluerait son environnement). Cela permettrait de ne pas faire peser la charge sur des personnes non directement concernées par l’activité et d’internaliser les externalités. A l’inverse, Coase ne considère pas les déficiences du marché mais plutôt la mauvaise définition des droits de propriété. Pour lui les facteurs de production de l’entreprise doivent être considérés en tant que droit, et le fait d’exercer une activité préjudiciable à d’autres constitue un droit parmi d’autres. La solution à un problème de nuisance liée à la production ne repose donc pas selon Coase sur la compensation systématique des agents lésés par l’entreprise coupable, mais plutôt sur une négociation qui, pour être efficace, nécessite de définir de façon correcte l’ensemble des droits de propriété des différents protagonistes.2

16Les approches de Coase et Pigou sont cependant loin d’épuiser la question des liens entre propriété et biens communs. Elles demeurent dans un cadre néoclassique qui insiste soit sur les seules externalités (solutionnées par une intervention publique), soit sur la capacité des négociations marchandes à compenser les effets pervers des activités humaines. La diversité des institutions est, en particulier, un aspect que ces conceptions passent sous silence. Il rend pourtant nécessaire une ouverture de l’économie à d’autres disciplines. Quelques pistes sont esquissées dans les développements suivants.

2. Diversité des approches

17Dans ce qui suit nous n’avons pas pour ambition de fournir un panorama exhaustif des différentes visions en présence, ce qui nécessiterait bien plus qu’un article. Nous souhaitons plutôt esquisser ce qui, dans les notions de biens publics et biens communs, peut faire l’objet d’une ouverture de l’économie vers d’autres disciplines, par opposition avec les conceptions qui cherchent à maintenir ces termes dans le cadre strictement économique. Ce sont ces dernières approches qui sont abordées en premier lieu.

2.1. L’approche « économie publique » ou standard.

18Cette conception est souvent utilisée pour justifier le statut spécifique de certains biens ou services parmi les différentes activités économiques. Elle ne s’éloigne cependant pas de la notion de bien public définie par Samuelson, et continue en particulier de considérer que la gestion « hors marché » est une solution de remplacement permettant de compenser les défaillances du marché. Dans le contexte international, les bases théoriques de ce type de biens ont été posées progressivement dans un cadre d’élargissement de l’approche standard. Ainsi Kindleberger (1986) appréhende les biens publics mondiaux comme « l’ensemble des biens accessibles à tous les Etats qui n’ont pas forcément un intérêt individuel à les produire ». Cette définition découle des caractéristiques des biens publics classiques (non rivalité, non exclusion) tout en l’étendant aux relations internationales : l’auteur pense en particulier à des facteurs facilitant la stabilité et le développement des échanges tels que la stabilité du système monétaire, l’existence d’un prêteur en dernier ressort etc.

19Cette approche n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes, que l’on peut regrouper en deux grandes catégories. La première tient au caractère hétérogène du groupe des biens publics dans la réalité des relations internationales. La catégorie « bien public pur » est un idéal type qui justifie selon l’approche néoclassique le recours à l’intervention publique. Mais elle ne dit pas comment assurer la régulation conjointe de différents biens publics intermédiaires (réglementation internationale par exemple) ayant une influence sur un bien public final (air, santé…). En particulier, les rapports de force et les divergences d’intérêts ou de visions entre les acteurs qui interviennent dans la fourniture de ces différents biens ne sont pas ou peu abordés. Rien ne garantit alors qu’une « gouvernance mondiale » puisse voir le jour pour assurer l’accès aux biens publics mondiaux. La question des déficiences institutionnelles se pose.

20La deuxième catégorie de problèmes tient aux conflits possibles entre l’approche économique standard et les considérations éthiques.3 De nombreux exemples illustrent cette difficulté. Par exemple pour une maladie grave qui touche une part importante des populations à l’échelle mondiale, faut-il privilégier l’équité dans le traitement ou plutôt l’efficience entendue au sens de l’économie publique ? Si l’on privilégie l’équité, tout malade sera soigné mais avec un coût total élevé et des résultats faibles ou nuls pour les malades ayant atteint un stade avancé de la maladie ou étant en fin de vie. Si l’on recourt au principe d’efficience économique, alors on soignera d’abord les malades pour lesquels l’efficacité marginale du traitement est la plus élevée. Ce conflit entre l’approche d’économie publique et l’approche par les droits pose des problèmes éthiques redoutables. Non pas que la première approche soit dépourvue de considérations éthiques (elle pose des normes de décision dans un cadre d’interactions sociales), mais on peut s’interroger sur les limites du calcul économique dans le cas de la satisfaction des besoins de base.

2.2. L’approche par les droits

21Dans cette seconde conception, on insiste en premier lieu sur la nécessité d’une gestion commune, à l’échelle mondiale. Cette approche est adoptée par des acteurs très divers, et particulièrement présente chez certaines organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de la solidarité internationale ou de l’environnement. On la rencontre également au sein des organisations internationales telles que l’ONU et ses différentes agences (le PNUD avec l’indice de développement humain, la CNUCED pour des conditions équitables dans les échanges commerciaux…).4 La signification du terme « bien public mondial » est alors distincte de celle retenue dans l’approche « économie publique », même si elle reprend les caractéristiques techniques des biens concernés (indivisibilité, non rivalité et non exclusion, sources d’externalités positives ou négatives). Ce sont en effet des principes d’ordre éthique qui prédominent ici. Le recours au concept de bien public mondial est identifié à celui de droit humain fondamental. Il est utilisé dans un sens parfois normatif, pour mobiliser les institutions et les juridictions internationales face aux situations considérées comme violant les droits humains élémentaires.

22Dans cette deuxième conception, on passe d’une approche principalement économique à une logique en termes de droits, ce qui ouvre des perspectives non strictement économiques5. Cependant, même si la percée de cette vision se traduit par des déclarations et des accords dans les années 1990-20006, elle ne reste pas cantonnée au domaine juridique. Elle est beaucoup plus large et d’autres disciplines y contribuent, parmi lesquelles l’analyse économique. Ainsi l’approche par les capabilities de Sen, qui insiste sur l’égalité des chances, ou les travaux autour du « principe de responsabilité » de H. Jonas7, constituent certains des fondements théoriques majeurs de la relation entre droits et économie. Comme le souligne Kolacinski (2003, p. 264), ces différentes approches s’éloignent de la conception économique standard des biens publics mondiaux dans la mesure où elles tendent à placer les droits humains fondamentaux (accès à l’eau, à un environnement sain, à la santé et l’éducation, libertés civiques…) comme des pré requis pour d’autres droits tels que les droits commerciaux ou la propriété intellectuelle. Cela signifie qu’un choix éthique est opéré en amont de considérations économiques.

3. Perspectives : pistes d’analyse des biens communs et mondiaux

23Dans la recherche d’un contenu à donner aux termes de biens publics mondiaux et de biens communs, les tensions et les conflits potentiels entre l’approche économique standard, la conception juridique et enfin la vision en termes de droits (à distinguer du droit comme discipline et domaine de régulation) illustrent un problème de divergences possibles (et probables) entre les valeurs et les intérêts des différentes institutions. Le contenu du bien public mondial n’est pas stabilisé. En outre, la négociation entre les acteurs ne garantit nullement que les objectifs poursuivis se rapprocheront. Les rapports de force au sein de la « communauté internationale » constituent un élément incontournable de la prise en charge des biens publics mondiaux.

24Devant la nécessité d’appréhender la diversité des visions et des institutions en présence,8 que peut apporter une approche pluridisciplinaire des biens communs et des biens publics mondiaux ? Deux pistes peuvent être esquissées. La première n’est pas nouvelle et tient à la prise en compte des typologies proposées notamment en science politique pour mieux comprendre les relations internationales. Dans les théories des relations internationales, une distinction est devenue classique entre les conceptions néoréaliste (accordant une place centrale aux conflits entre Etats), néomarxiste (lutte pour la domination au sein des pays riches et dans les relations avec les pays pauvres), libérale (réfutation des intérêts nationaux et explication en termes de groupes d’intérêts individuels), néolibérale (logique des coopérations étatiques intéressées plutôt que des conflits), enfin idéaliste (régulation multilatérale « éthique » par le droit et les organisations internationales).9 Les analyses économiques et juridiques des relations internationales ont commencé à intégrer ces catégories en complément ou substitution au modèle standard des biens publics. Ainsi, l’approche en termes « d’économie politique » (cf. Gabas et Hugon, 2001) privilégie une vision maximale de la coopération (la régulation internationale peut se substituer aux accords bilatéraux ou multilatéraux) et s’interroge sur les limites d’une gestion internationale des biens communs qui laisserait toute liberté aux acteurs dont les objectifs sont principalement égoïstes. Tout en admettant la pluralité des objectifs, cette conception d’économie politique pose comme principe la primauté des règles sur le marché, notamment lorsque l’intérêt collectif est menacé. Si cette approche demeure en construction, elle nous semble bien traduire une conception des biens publics mondiaux qui pose des limites à l’auto-régulation des décisions individuelles et se rapproche du cadre non standard. En effet, la règle y étant l’élément central, ce sont les processus décisionnels principalement itératifs menés pour construire cette règle qui nécessitent une analyse poussée. Au total, l’approche institutionnaliste10 offre un cadre théorique pertinent de la construction des biens communs, même si la variété des courants institutionnalistes peut déboucher sur des interprétations très diverses.

25Une deuxième piste consiste à approfondir les débats éthiques et philosophiques qui jalonnent, explicitement ou implicitement, l’analyse économique des relations internationales. A titre d’exemple, l’allocation de l’aide internationale au développement a suscité depuis plusieurs années des débats portant sur les critères d’attribution de l’aide vers tel ou tel pays. Les travaux ayant obtenu un certain succès (notamment Collier et Dollar, 2001) portent sur l’intégration d’une préoccupation majeure, à savoir l’efficacité de l’aide. En effet, le développement des critères de « bonne gouvernance » pour l’attribution de l’aide a mis l’accent sur la notion d’effort fourni par le pays aidé en termes d’amélioration de l’environnement institutionnel et politique. On peut néanmoins objecter à cette approche que de nombreuses situations de pauvreté ne sont qu’indirectement liées à la « bonne gouvernance » dont feraient preuve les gouvernements. Mettre en exergue la mauvaise gestion des affaires publiques et ses conséquences sur la non satisfaction des besoins humains est, certes, un élément fondamental, mais n’épuise pas le débat sur les causes des inégalités d’accès aux biens publics mondiaux. Ces inégalités dépendent également beaucoup des handicaps propres à certains pays ou de circonstances malheureuses : une spécialisation défavorable dans les échanges internationaux, des contraintes climatiques et naturelles sévères, une position géographique enclavée, des guerres internes, les conséquences de la colonisation sur la cohésion nationale, constituent autant de lacunes difficiles à compenser par une politique publique, fût-elle éclairée et responsable. Les considérations éthiques de l’accès aux biens publics mondiaux fournissent alors un contrepoids aux approches centrées sur le seul effort fourni par les pays. Par exemple, la conception post welfariste de la justice (Sen, Nussbaum…)  considère qu’un équilibre est nécessaire entre le principe de récompense naturelle et celui de compensation des inégalités illégitimes, dont font partie les handicaps précédemment cités. De nouveaux critères de définition et de gestion internationale des biens publics mondiaux sont en conséquence nécessaires.

4. Présentation du dossier

26Ce dossier présente deux types de textes qui, nous l’espérons, contribueront à cet effort de croisement disciplinaire tel qu’il été esquissé plus haut : d’une part, des articles de recherche portant sur l’articulation entre biens communs et propriété selon différentes approches disciplinaires ; d’autre part, deux contributions rattachées à la rubrique Points de vue qui proposent des regards personnels sur la thématique du dossier. Ainsi François Flahault, philosophe, cherche à préciser le concept de biens communs à travers le recours à la notion philosophique de biens communs vécus, et montre que cette notion rend nécessaire d’élargir la pensée écologique aux domaines de la vie sociale et de la culture. Daniel Compagnon, politiste, aborde la question des biens communs sous l’angle des régimes politiques de gestion de la biodiversité. Isabelle Moine-Dupuis mène une analyse juridique de la santé comme bien commun au travers des problèmes de droits de propriété intellectuelle. Viennent ensuite deux contributions d’économistes. Geneviève Azam s’intéresse également à la biodiversité en étudiant plus particulièrement la brevetabilité du vivant. Jérome Ballet propose une lecture des concepts de biens communs, biens publics mondiaux et propriété à travers une analyse critique de la théorie des droits de propriété.

27Les deux points de vue qui achèvent ce dossier sont signés par Bernard Hours, anthropologue, et Arnaud Berthoud, économiste et philosophe. Bernard Hours analyse la notion de biens communs à l’épreuve de l’anthropologie et sa pertinence dans un contexte de mondialisation. Arnaud Berthoud développe la thèse selon laquelle la notion de bien commun échappe à l’économique et doit être reprise dans la perspective d’une philosophie de la consommation.

Haut de page

Bibliographie

Badie B., Smouts M-C (1999), Le retournement du monde, Paris, Presses des Sciences politiques et Dalloz.

Bürgenmeier B. (2004), Economie du développement durable, Bruxelles, de Boeck.

Charnoz O. Severino J.-M. (2007), L’aide publique au développement, Paris, La Découverte, Repères.

Chavance B. (2007), L’économie institutionnelle, Paris, La Découverte, Repères.

Coase R.H. (1960), « The problem of social cost », Journal of law and economics, vol. 3, n°1, pp. 1-44.

Collier P., Dollar D. (2001), « Can the world cut poverty in half? How policy reform and effective aid can meet international development goals », World Development, n°29, pp. 1787-1802.

Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement (CMED) (1987), Notre avenir commun, Ed. du Fleuve, 1988, Québec.

Commons J. (1934), Institutionnal Economics. Its place in political economy, New Brunswick.Londres, Transaction Publishers, 1990, 2 vol.

Gabas J.-J., Hugon P. (2001) « Les biens publics mondiaux et la coopération internationale », L’Economie politique, n°12, pp. 19-31.

Gauvrit E. (2002), « La santé, un bien public mondial ? », Cahiers français, n° 310, septembre-octobre, pp. 84-90.

Jonas H. (1980), Le principe responsabilité, Paris, Le Cerf.

Kaul I., Grunberg I., Stern M.A. (2002), Les biens publics mondiaux, Paris, Economica (traduit de Global Public goods:International Cooperation in the 21st century, New York : PNUD, Oxford University Press, 1999).

Kindleberger C. (1986), « International public goods without international government », American Economic Review, n° 76, 1.

Kiss A. (dir.) (1989) L'écologie et la loi : le statut juridique de l'environnement,  Paris, L’Harmattan

Kolacinski D. (2003), Analyse économique des droits de l’homme, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Ost F. (1995) La nature hors la loi l'écologie à l'épreuve de la loi, Paris, La découverte

Patault M.-A. (1989), Introduction historique au droit des biens, Paris, PUF

Pigou A.C. (1920), The economics of welfare, London, MacMillan and Co.

Samuelson P.A. (1954), « The Pure Theory of Public Expenditure », Review of Economics and Statistics, vol. 11, pp. 387-389.

Sen A (2000), Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, (traduit de Inequality Reexamined, Oxford University Press, 1992).

Veblen T. (1921), The engineers and the price system, New York, Harcourt Brace and World (trad. Les ingénieurs et le capitalisme, Paris, Gordon and Breach, 1971).

Haut de page

Notes

1 Nous faisons ici référence à l’institutionnalisme radical, dont les bases ont été posées notamment par Commons et Veblen (voir par exemple Commons, 1934, Veblen, 1921, et pour une synthèse critique Chavance, 2007). Ce cadre institutionnaliste propose une grille d’interprétation qui, à la différence du courant standard, ne repose pas sur le marché comme mécanisme central de fonctionnement des économies.
2 Coase cherche à montrer, dans ce qu’il est convenu d’appeler son « théorème », qu’en l’absence de coûts de transaction, une répartition claire des droits de propriété permet une allocation efficace des ressources grâce à la négociation entre agents. Dans le cas où les coûts de transaction sont positifs, il préconise de laisser faire le marché tant que ces coûts sont inférieurs à ceux que nécessiterait l’intervention publique.
3 Bürgenmeier (2004, p. 59) illustre ce conflit par la situation du jardinier qui voit son potager détruit par les lapins du voisin et qui va, dans la réclamation de ses droits, exiger le dédommagement intégral des dégâts et la capture des lapins par le voisin. C’est le critère d’équité qui prévaudra si le juge lui donne raison. La logique économique standard proposera plutôt un calcul en termes d’optimisation. Le voisin reprendra d’abord les lapins qui se récupèrent à un coût marginal faible, et la recherche des lapins s’arrêtera si le coût total dépasse le bénéfice escompté des récoltes du potager. L’externalité n’est pas totalement supprimée dans ce deuxième cas, et l’on tolère la réduction de la récolte selon un critère d’efficience économique. Un conflit peut alors apparaître entre l’équité et l’efficience.
4 Ainsi l’ouvrage de Kaul et alii (2002) est paru sous l’égide du PNUD. L’OMS (2001) reprend pour sa part la distinction entre les biens publics locaux (police, défense…) et les biens publics globaux. Plus généralement, Gauvrit (2002, p. 84) indique bien comment ce concept est approprié par les institutions internationales, dans le sens donné par Badie et Smouts (1999, p. 206) : ces biens publics mondiaux « appartiennent à l’ensemble de l’humanité et doivent être considérés comme des éléments dont chacun est responsable pour la survie de tous ».
5 Il n’est alors pas rare d’observer une utilisation indifférenciée des termes de bien public mondial et de droit humain mondial, créant une certaine ambiguïté terminologique.
6 Après la signature, en 1966, de deux pactes séparés pour les droits civiques et politiques d’un côté, les droits économiques et sociaux de l’autre, de nombreux accords et sommets témoignent d’une nouvelle avancée dans les engagements et dans les concepts au cours des années 1990 : Sommets de Rio et de Johannesburg sur le développement durable en 1992 et 2002, Sommet social de Copenhague en 1995 et de Genève en 2000… un nombre croissant de pays signent les conventions de l’ONU. On voit également apparaître la distinction entre les droits en général et les droits dits fondamentaux.
7 Hans Jonas (1980) s’inspire de la loi morale universelle de Kant (« Agis toujours d’après une maxime que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne un loi universelle », Fondements de la métaphysique des mœurs, 1795). Jonas en tire le « principe responsabilité » : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine ; ou, pour l’exprimer négativement : agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d’une telle vie ; ou simplement : ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l’humanité sur terre… ». Ce principe fondera la définition du « développement durable » dans le « rapport Brundtland » (CMED, 1987).
8 Institutions entendues ici non pas seulement comme des personnes morales mais également, pour reprendre Veblen (1921), comme des habitudes de pensée et d’action dominantes dans la communauté.
9 Pour une présentation succincte de ces approches et une interprétation dans le cadre de l’aide au développement, voir Charnoz et Severino (2007, pp. 37-41).
10 Chavance (2007, p. 3) définit l’économie institutionnelle comme « une famille de théories, qui partagent la thèse que les institutions comptent dans l’étude de l’économie, voire qu’elles constituent un objet essentiel de la réflexion ».
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Bruno Boidin, David Hiez et Sandrine Rousseau, « Biens communs, biens publics mondiaux et propriété. Introduction au dossier. »Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 10 | 2008, mis en ligne le 07 mars 2008, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/5153 ; DOI : https://doi.org/10.4000/developpementdurable.5153

Haut de page

Auteurs

Bruno Boidin

Bruno Boidin est maître de conférences en économie, membre du Clersé, Lille 1, et du comité de lecture de la revue Développement durable et territoire. Ses travaux portent sur les questions de développement humain, d'indicateurs de développement, de santé dans les pays pauvres et de responsabilité sociale des entreprises. bruno.boidin@univ-lille1.fr

Articles du même auteur

David Hiez

David Hiez est Directeur des études du Bachelor académique en Droit, Faculté de Droit, d’Économie et de Finance, Université du Luxembourg. Ses travaux portent sur la notion de patrimoine en droit privé, l'économie sociale et la théorie du droit. david.hiez@uni.lu

Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau est maître de conférences en économie, membre du Clersé, Lille 1, et du comité de lecture de la revue Développement durable et territoire. Ses travaux portent sur les questions d'économie de l'environnement, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ainsi que sur les services à la personne. Sandrine.Rousseau@univ-lille1.fr

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search